Aujourd’hui, le V sera pour Vente !
Il ne s’agit pas de la vente d’un terrain ou d’une maison, mais de la Vente du fonds de ferblantier d’Antoine DUPUY dont je vous ai déjà expliqué le métier dans un
précédent article (voir F
comme Ferblantier).
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Archives familiales
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Antoine DUPUY est le père de
Léontine, la grand-mère de ma propre grand-mère Yvette.
Il est né en 1820 à Rieucazé (31) en
Haute-Garonne à 40 kilomètres de la frontière espagnole. Je ne sais pas encore
beaucoup de choses de ses parents, Arnaud DUPUY et Louise CROUCHET, seulement que lui était laboureur.
Il épouse Séraphine HEROT qui elle,
est native de Nantua (01), village que je vous ai présenté ici
dans N comme Nantua. C’est la fille de Joseph HEROT, cordonnier et Marie
Anne BURGOT, tous deux originaires de Nantua.
Je suppose que c’est à Toulon (86)
qu’ils se rencontrent ? En tout cas, c’est là qu’ils se marient le 13
décembre 1852 et qu’ils vont s’installer.
Ils vont d’abord vivre dans la
banlieue de Toulon au faubourg du Pont du Las dans différentes maisons.
Peut-être en ont-ils changé à la naissance de leurs deux filles, Marie
en 1853 et Léontine en 1856.
Ils habiteront plus tard rue
Truguet n°30, où Antoine installera son fonds de ferblantier-pompier.
En 1869, ils vont acheter une
parcelle de terrain à bâtir dans la nouvelle enceinte de la ville avenue Est de
la Gare qui deviendra le 10 avenue Colbert et leur domicile.
En 1874, Antoine DUPUY a 54 ans et
son épouse 49. Il possède toujours son fonds de ferblantier-pompier et a au
moins deux employés, Théodore EBERLÉ et Louis HERAUT.
Ils travaillent dur et Antoine les
aime bien. Lui qui n’a pas de fils pour reprendre son affaire, il se dit que
ces gars pourraient reprendre son fonds afin qu’il ne disparaisse pas.
D’ailleurs, Antoine leur a déjà
laissé les rennes du magasin.
En ce vendredi 28 août 1874, il va à
l’étude de Me BREST avec ses gars pour officialiser la vente du fonds. Il va le leur
vendre pour moitié chacun.
Il leur vend aussi
« l’achalandage[1]
attaché au dit fonds, ainsi que les outils, comptoirs, balance, boiseries,
étagères, marchandises et matières premières ».
On ne va pas faire un état minutieux
de chaque chose car « les acquéreurs reconnaissent être en possession du
tout depuis quelque temps déjà. »
Antoine précise que « les
vitrages extérieurs et l’enseigne appartiennent au propriétaire de la maison ».
Le propriétaire, c’est Mr RUINAT qui
habite aussi Toulon. Antoine s’est entendu avec lui pour lui payer 500 francs
chaque année pour le bail. Rien n’est écrit mais la parole est donnée. Ils se
connaissent bien depuis le temps ! Antoine lui a acheté une maison il y a
plus de dix ans. D’ailleurs, je crois bien que c’est comme çà qu’il a trouvé ce
fonds. Ruinat a dû lui dire qu’il avait du bien rue Truguet qui pourrait convenir
pour son commerce.
Antoine s’est entendu avec ses employés. Il leur
vendra le fonds pour deux mille francs et ils auront cinq ans pour lui remettre
la somme et les intérêts à hauteur de 6%.
Mais il est difficile de lâcher une
affaire qu’on a montée ! Et ses petits gars sont si jeunes !
Théodore EBERLÉ a seulement 28 ans[2]
!
Alors ils ont décidé de s’associer
et de créer une société à leurs trois noms.
Le lendemain de la vente, ils
retournent chez Me BREST, le notaire, pour l’acte de société.
Source :
Archives familiales
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« Cette société
sera en nom collectif à l’égard de MMrs EBERLÉ et HÉRAUT, et en commandite
seulement à l’égard de Mr DUPUY. La raison sociale sera : EBERLÉ, HÉRAUT et Compagnie. La
durée est fixée à douze années à partir de ce jour.»
EBERLÉ & HERAUT, Successeur de M. DUPUY
Source : Archives familiales
« Mr DUPUY apporte
à la Société une somme de quatre mille francs sur laquelle il a déjà versé
celle de trois mille cent francs, ainsi reconnu par les dits MMrs EBERLÉ et HÉRAUT
quant aux neuf cents francs restants, ils seront versés par Mr DUPUY à la
première demande de ses coassociés.
La dite somme de trois
mille cent francs produira, à partir de ce jour, et les neuf cents francs,
complément de l’apport de Mr DUPUY, produiront à son profit dès le moment où ils auront été
versés, un intérêt de six pour cent par an.
En outre, Mr DUPUY promet d’aider de
ses conseils et de son expérience les dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT auxquels il porte
le plus vif intérêt comme ayant été leur patron pendant longtemps. »
Antoine DUPUY ne les aidera pas très
longtemps car il décédera à Toulon le 10 février 1876.
A demain pour le W…
[1] L'achalandage est la partie de la clientèle de passage davantage retenue par l'emplacement du fonds de commerce que par la personne ou l'activité du commerçant. La jurisprudence et la loi française font de l'achalandage une partie du fonds de commerce, puisqu'elles parlent de clientèle et d'achalandage sans distinguer l'une de l'autre (source : wikipedia)
[2] Théodore EBERLÉ déclarera le décès de son ami et ancien patron Antoine DUPUY survenu le 10 février 1876 à Toulon. Source : AD 83 - 7E146_330
Transcription :
Vente
du fonds de ferblantier par Mr Antoine DUPUY
Page 1
Etude
De
Me BREST
A TOULON
-- Var --
Du 28 août 1874
VENTE
Par Mr Antoine DUPUY
A MMr EBERLÉ et
HÉRAUT
Du fonds de ferblantier-
Pompier situé à Toulon, rue
Truguet n°30
Moyennant le prix de
2000 f payable dans 5 ans
du jour de traite, avec intérêt
annuel au 6 p%
Page 2
Vente
De fonds de commerce.
----------
République Française
Au nom du Peuple Français,
L’an
mil huit cent soixante
Quatorze et le vingt huit du mois
d’août,
Par
devant nous Félix
Edouard BREST, licencié en droit, et
Notre collègue, notaires à la
résidence de
Toulon, département du Var,
soussignés,
A
comparu :
Mr
Antoine DUPUY,
Ferblantier pompier, domicilié et
demeurant
A Toulon avenue Colbert, n° 10,
Lequel
a, par ces présentes, vendu
Et irrévocablement transporté, avec
garantie
Contre toutes saisies,
revendications et autres
Page 3
empêchements quelconques,
A
Messieurs Théodore EBERLÉ
et Louis HÉRAUT, ouvriers
ferblantiers-
pompiers, domiciliés et demeurant
tous les
deux à Toulon, rue Truguet, n°30,
ici
également présents, stipulant et
acceptant,
acquérant conjointement à raison de
moitié chacun,
Le
fonds de commerce de
ferblantier-pompier que Mr DUPUY
exploite
à Toulon dans la maison rue Truguet
n°30, ensemble l’achalandage attaché
au
dit fonds, ainsi que les outils,
comptoirs,
balance, boiseries, étagères,
marchandises et
matières premières ; de tout
quoi les parties ont
jugé inutile de dresser un état
descriptif,
attendu que les acquéreurs
reconnaissent
être en possession du tout depuis
quelque
temps déjà.
Mr
DUPUY déclare que les vitrages
extérieurs et l’enseigne
appartiennent au
propriétaire de la maison.
Les
acquéreurs auront, dès
aujourd’hui la pleine propriété et
jouissance
du fonds à eux présentement vendu et
dont
Page 4
ils sont déjà en possession, ainsi
qu’il
vient d’être dit.
Ils
renoncent en tant que de
besoin à élever aucune réclamation
contre
Mr DUPUY à raison de l’état et
consistance du dit fonds ainsi que
du
matériel et des marchandises qui en
dépendent, ayant du tout une
parfaite
connaissance.
Ils
s’obligent solidairement à
acquitter à compter de ce jour, les contributions
de patente, mobilière, personnelle
et autres
auxquelles l’exploitation de ce
fonds peut
donner lieur, quoique portées au nom
de Mr
DUPUY et de satisfaire à toutes les
charges
de ville et de police dont pareille
exploitation
peut être tenue, de manière à ce que
le dit
Mr DUPUY ne soit aucunement inquiété
ni recherché à ce sujet ;
Enfin
ils se soumettent au
paiement de tous les frais, droits
et
honoraires des présentes et de la
grosse qui
en sera délivrée au vendeur.
En
outre, la présente vente est
consentie et acceptée moyennant le
prix
Page 5
de deux mille francs que les dits
M.Mrs
EBERLÉ et HÉRAUT, acquéreurs,
promettent et
s’obligent, conjointement et
solidairement
entre eux, de payer au dit Mr DUPUY,
vendeur, en sa demeure à Toulon ou
dans
l’étude de Nous BREST, l’un des
notaires
soussignés, dans le délai de cinq
années à
compter de ce jour, avec l’intérêt
annuel
au six pour cent exigible par
annuités,
terme échu, jusqu’à parfait paiement
du
principal.
A
la sûreté et garantie du
paiement du dit prix, en principal
et
intérêts, le fonds de commerce,
présentement
vendu, demeurera affecté par
privilège
spécial, expressément réservé au
vendeur.
Par
ces mêmes présentes, Mr
DUPUY cède et transporte, comme
conséquence
de la vente qui précède, aux dits
M.Mrs
EBERLÉ et HÉRAUT, qui acceptent, son
droit
pour le temps qui en reste à courir
à
compter de ce jour, au bail purement
verbal, des lieux ou s’exploite le
fonds de
commerce, objet de la dire vente, et
faisant
partie de la maison sise à Toulon, rue
Page 6
Truguet, n°30, appartenant à Mr
RUINAT,
propriétaire audit Toulon, lequel
bail a eu
lieu moyennant un loyer annuel de
cinq
cent francs.
Cette
cession est ainsi faite à
la charge par les cessionnaires de
reprendre
le dit bail à leurs risques et
périls, d’exécuter
toutes les charges et conditions qui
en
résultent et notamment d’en payer à
compter de ce jour le loyer aux
termes
d’usage ; le tout de manière à
ce que le
dit Mr DUPUY ne soit jamais inquiété
ni recherché à cet égard.
Pour
exécution des présentes, les
parties ont déclaré faire élection
de domicile
à Toulon, en leurs demeures
respectives sus-
indiquées.
Avant
de clore, Nous BREST, l’un
des notaires soussignés, avons donné
lecture
aux parties des articles 12 et 13 de
la loi
du vingt trois août mil huit cent
soixante onze.
Dont
acte requis et concédé,
fait et passé à Toulon, en l’étude
et
dans les minutes de Nous BREST.
Page 7
Et
après lecture faite, toutes les
parties contractantes ont signé avec
nous
deux notaires ./.
Signé :
DUPUY, Th. EBERLÉ, HÉRAUT,
B. GAS et Félix BREST, ces deux
derniers
Notaires ./.
Enregistré
à Toulon le vint
neuf août 1874, f° 38, R. Ce
1. Reçu pour
vente quarante francs, pour sous
bail Un
franc vingt huit centimes douze centimes,
et pour décimes Dix francs vint huit
centimes./.
Signé ;
PAILHADE.
En
conséquence, le
Président de la République
Française mande et ordonne
a tous huissiers, sur ce requis,
de mettre les présentes à
exécution ; aux Procureurs
généraux et aux Procureurs de
la République près les tribunaux
de première instance d’y tenir
la main ; à tous commandants
et officier de la force publique
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D’y prêter main forte
lorsqu’il en
Seront légalement
requis.
En foi de quoi, les présentes
Ont été scellés.
Première grosse délivrée à Mr
DUPUY vendeur.
Toulon le 8 septembre 1874.
Félix BREST
Transcription : Acte
de Société entre MMrs EBERLÉ et HÉRAUT et Mr DUPUY
Page 1
Etude de Me BREST,
notaire à Toulon – Var
Du 29 Août 1874
Acte de Société entre
MMrs EBERLÉ et HÉRAUT et
Mr DUPUY
Pour l’exploitation du
fonds de ferblantier-pompier
Situé à Toulon, rue
Truguet, n°30
Page 2
L’an mil huit cent soixante
quatorze et le vingt neuf
du mois d’août,
Par devant Nous Félix Edouard
BREST, licencié en droit
et notre collègue
Notaires à la résidence
de Toulon, département
Du Var, soussignés,
Ont comparus :
1°. Mr Théodore EBERLÉ,
Ferblantier-pompier,
2°. Mr Louis HÉRAUT, aussi
Ferblantier-pompier
Tous les deux domiciliés et demeurant
A Toulon, rue Truguet,
n°30 ;
Et 3°. Mr Antoine DUPUY,
Ex-ferblantier-pompier,
actuellement
Propriétaire sans
profession, domicilié et
Page 3
demeurant à Toulon,
avenue Colbert, n°10
Lesquels ont arrêté les accords
suivants :
Article premier
Il y aura société entre les dits mm
EBERLÉ, HÉRAUT et DUPUY
pour l’exploitation
du fonds de commerce de
ferblantier-pompier
établi à Toulon rue
Truguet, n°30 et que
les dits MMrs EBERLÉ et
HÉRAUT ont
acquis de Mr DUPUY
suivant acte reçu
par Nous BREST, l’un des
notaires soussignés,
le vingt huit août
courant, enregistré,
moyennant le prix de
deux mille francs.
Cette société sera en nom collectif
A l’égard de MMrs EBERLÉ
et HÉRAUT, et en
Commandite seulement à
l’égard de Mr
DUPUY.
La raison sociale sera : EBERLÉ,
HÉRAUT et Compagnie. Il
pourra
Y être ajouté la qualité
de successeurs de
DUPUY.
Article deuxième
La durée est fixée à douze
Années à partir de ce
jour.
Le siège social sera à Toulon
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Dans les lieux loués
pour l’exploitation du dit
fonds dans la maison rue
Truguet, n°30
Appartenant à Mr RUINAT,
propriétaire à
Toulon.
Article troisième
Les dits MMrs EBERLÉ et HÉRAUT
apportent à la
société :
1° Leur industrie
2° Le dit fonds de commerce de
ferblantier-pompier
acquis par eux du dit Mr DUPUY ;
Et 3° le droit au bail verbal des lieux
où s’exploite le dit
fonds et qui leur a été cédé
par le dit Mr DUPUY dans
l’acte de vente sus-
énoncé.
Mr DUPUY apporte à la Société
Une somme de quatre
mille francs sur laquelle
il a déjà versé celle de
trois mille cent francs,
ainsi reconnu par les
dits MMrs EBERLÉ et
HÉRAUT quant aux neuf
cents francs
Restants, ils seront
versés par Mr DUPUY à
la première demande de
ses coassociés.
La dite somme de trois mille cent
francs produira, à
partir de ce jour, et les neuf
cents francs, complément
de l’apport de mr
Page 5
DUPUY, produiront à son
profit dès le moment
où ils auront été
versés, un intérêt de six
pour cent par an.
dans le cas où Mr DUPUY
consentirait sur la
demande de ses coassociés,
à verser d’autres fonds
dans la société, ils
seraient portés au
crédit de son compte et
ils lui produiraient
également un intérêt
de six pour cent par an.
Ces fonds ainsi
versés ne pourraient
être retirés que six
mois après un
avertissement.
En outre, Mr DUPUY promet
d’aider de ses conseils et de son
expérience les
dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT auxquels
il
porte le plus vif intérêt comme
ayant été
leur patron pendant longtemps.
Article quatrième
Les dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT
auront seuls la
signature sociale. ils ne
pourront en faire usage
que pour les
affaires de la société.
Article cinquième
Les opérations de la société seront
constatées par des
registres tenus dans les
formes prescrites par le
code de commerce.
Page 6
Mr DUPUY, commanditaire,
aura
le droit de prendre
communication de ces
registres et de tous
documents relatifs à la
société toutes les fois
qu’il le jugera convenable.
Article sixième
Les charges de la société consistent
principalement dans : 1° le loyer
des lieux où
s’exploite le dit fonds ; 2° les
contributions et
frais de patente ; 3° les salaires
des ouvriers.
Article septième
Chaque année, dans le courant
du mois de décembre, il
sera dressé un
inventaire général de
l’actif et du passif
de la société ; il en
sera donné connaissance
a l’associé
commanditaire.
Article huitième
Les bénéfices nets constatés par
l’inventaire seront
répartis dans les proportions
suivantes :
Vingt pour cent à Mr DUPUY ;
Quatre vingt pour cent pour M.Mr
EBERLÉ et HÉRAUT, à
raison de moitié chacun.
Article neuvième
La société ne pourra être dissoute
avant le terme fixé pour
sa durée ; néanmoins
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En cas de pertes
importantes il devrait être procédé
à la liquidation.
Article dixième
En cas de décès de Mr DUPUY, la
Société ne serait pas
dissoute et elle continuerait
Entre ses héritiers et les dits M.Mr EBERLÉ
et HÉRAUT, toujours dans
les mêmes conditions,
c’est-à-dire en nom
collectif pour ces derniers
et en commandite
seulement entre les
héritiers de Mr DUPUY,
lesquels ne pourraient
requérir ni opposition
de scellés ni inventaire
et devraient s’en
rapporter au dernier
inventaire dressé en
conformité de
l’article septième.
Article onzième
En cas de décès d’un des associés en
nom collectif, la
société serait dissoute à
l’égard du prédécédé
seulement. L’associé survi-
vant resterait seul
propriétaire de tout l’actif
social, sauf les droits
du commanditaire,
et devrait tenir compte
en argent aux
héritiers du prédécédé
de la part leur revenant
dans l’actif net, sans
que les dits héritiers
eussent le droit de
requérir ni opposition
de scellés ni
inventaire, la liquidation de leurs
Page 8
droits devant se trouver
réglé par l’inventaire
amiable qui devrait être
alors dressé par les
soins de l’associé
survivant qui serait seul
chargé de cette
liquidation.
L’associé survivant aurait un délai
de six mois sans
intérêts à partir du jour du
décès de son associé
pour se libérer, envers ses
héritiers, des sommes
qui leur reviendraient
à la suite de la
liquidation.
Les valeurs douteuses et celles qui
seraient considérées
comme étant d’un recouvrement
désespéré, seraient
laissées en commun. l’associé
survivant en
poursuivrait le recouvrement et
ferait compte aux
héritiers du prédécédé de la
part leur revenant au
fur et à mesure des recouvrements.
Article douzième
Toutes les difficultés et contestations
qui pourraient s’élever
entre les associés pour
l’exécution des
présentes, seront jugées par trois
arbitres amiablement
choisis, lesquels
prononceraient en
dernier ressort.
Article treizième
Le présent acte devra être publié
Conformément aux
articles 55 et suivants
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de la loi du vingt
quatre juillet mil huit
cent soixante-sept.
Pour l’exécution des présentes, les
parties contractantes
ont déclaré faire
élection de domicile à
Toulon en leurs
demeures respectives sus
indiquées.
Dont acte requis et concédé, fait
et passé à Toulon, en
l’étude et dans les
minutes de nous BREST.
Et après lecture faite, toutes les parties
contractantes ont signé
avec nous deux
notaires.
Signé : DUPUY, Th. EBERÉ, HÉRAUT,
Roland et Félix BREST,
ces deux derniers notaires/
Enregistré à Toulon, le trente un août
1874, f° 41, r°Ce2.
Reçu dix francs, décimes
deux francs cinquante
centimes.
Signé PAILHADE
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