mercredi 25 juin 2014

#ChallengeAZ : V comme Vente de Fonds

Aujourd’hui, le V sera pour Vente ! Il ne s’agit pas de la vente d’un terrain ou d’une maison, mais de la Vente du fonds de ferblantier d’Antoine DUPUY dont je vous ai déjà expliqué le métier dans un précédent article (voir F comme Ferblantier).


Source : Archives familiales
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Antoine DUPUY est le père de Léontine, la grand-mère de ma propre grand-mère Yvette.

Il est né en 1820 à Rieucazé (31) en Haute-Garonne à 40 kilomètres de la frontière espagnole. Je ne sais pas encore beaucoup de choses de ses parents, Arnaud DUPUY et Louise CROUCHET,  seulement que lui était laboureur.

Il épouse Séraphine HEROT qui elle, est native de Nantua (01), village que je vous ai présenté ici dans N comme Nantua. C’est la fille de Joseph HEROT, cordonnier et Marie Anne BURGOT, tous deux originaires de Nantua.

Je suppose que c’est à Toulon (86) qu’ils se rencontrent ? En tout cas, c’est là qu’ils se marient le 13 décembre 1852 et qu’ils vont s’installer.

Ils vont d’abord vivre dans la banlieue de Toulon au faubourg du Pont du Las dans différentes maisons. Peut-être en ont-ils changé à la naissance de leurs deux filles, Marie en 1853 et Léontine en 1856.

Ils habiteront plus tard rue Truguet n°30, où Antoine installera son fonds de ferblantier-pompier.
En 1869, ils vont acheter une parcelle de terrain à bâtir dans la nouvelle enceinte de la ville avenue Est de la Gare qui deviendra le 10 avenue Colbert et leur domicile.

En 1874, Antoine DUPUY a 54 ans et son épouse 49. Il possède toujours son fonds de ferblantier-pompier et a au moins deux employés, Théodore EBERLÉ et Louis HERAUT.
Ils travaillent dur et Antoine les aime bien. Lui qui n’a pas de fils pour reprendre son affaire, il se dit que ces gars pourraient reprendre son fonds afin qu’il ne disparaisse pas.
D’ailleurs, Antoine leur a déjà laissé les rennes du magasin.

En ce vendredi 28 août 1874, il va à l’étude de Me BREST avec ses gars pour officialiser la vente du fonds. Il va le leur vendre pour moitié chacun.
Il leur vend aussi « l’achalandage[1] attaché au dit fonds, ainsi que les outils, comptoirs, balance, boiseries, étagères, marchandises et matières premières ».
On ne va pas faire un état minutieux de chaque chose car « les acquéreurs reconnaissent être en possession du tout depuis quelque temps déjà. »
Antoine précise que « les vitrages extérieurs et l’enseigne appartiennent au propriétaire de la maison ».  Le propriétaire, c’est Mr RUINAT qui habite aussi Toulon. Antoine s’est entendu avec lui pour lui payer 500 francs chaque année pour le bail. Rien n’est écrit mais la parole est donnée. Ils se connaissent bien depuis le temps ! Antoine lui a acheté une maison il y a plus de dix ans. D’ailleurs, je crois bien que c’est comme çà qu’il a trouvé ce fonds. Ruinat a dû lui dire qu’il avait du bien rue Truguet qui pourrait convenir pour son commerce.

Antoine  s’est entendu avec ses employés. Il leur vendra le fonds pour deux mille francs et ils auront cinq ans pour lui remettre la somme et les intérêts à hauteur de 6%.



Mais il est difficile de lâcher une affaire qu’on a montée ! Et ses petits gars sont si jeunes !
Théodore EBERLÉ a seulement 28 ans[2] !

Alors ils ont décidé de s’associer et de créer une société à leurs trois noms.

Le lendemain de la vente, ils retournent chez Me BREST, le notaire, pour l’acte de société.


Source : Archives familiales
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« Cette société sera en nom collectif à l’égard de MMrs EBERLÉ et HÉRAUT, et en commandite seulement à l’égard de Mr DUPUY. La raison sociale sera : EBERLÉ, HÉRAUT et Compagnie. La durée est fixée à douze années à partir de ce jour.»


EBERLÉ & HERAUT, Successeur de M. DUPUY
Source : Archives familiales


« Mr DUPUY apporte à la Société une somme de quatre mille francs sur laquelle il a déjà versé celle de trois mille cent francs, ainsi reconnu par les dits MMrs EBERLÉ et HÉRAUT quant aux neuf cents francs restants, ils seront versés par Mr DUPUY à la première demande de ses coassociés.
La dite somme de trois mille cent francs produira, à partir de ce jour, et les neuf cents francs, complément de l’apport de Mr DUPUY, produiront à son profit dès le moment où ils auront été versés, un intérêt de six pour cent par an.

En outre, Mr DUPUY promet d’aider de ses conseils et de son expérience les dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT auxquels il porte le plus vif intérêt comme ayant été leur patron pendant longtemps. »
           
Antoine DUPUY ne les aidera pas très longtemps car il décédera à Toulon le 10 février 1876.


A demain pour le W…


[1] L'achalandage est la partie de la clientèle de passage davantage retenue par l'emplacement du fonds de commerce que par la personne ou l'activité du commerçant. La jurisprudence et la loi française font de l'achalandage une partie du fonds de commerce, puisqu'elles parlent de clientèle et d'achalandage sans distinguer l'une de l'autre (source : wikipedia)

[2] Théodore EBERLÉ déclarera le décès de son ami et ancien patron Antoine DUPUY survenu le 10 février 1876 à Toulon.  Source : AD 83 - 7E146_330




Page 1

Etude
De
Me BREST
A TOULON
-- Var --
Du 28 août 1874

VENTE

Par Mr Antoine DUPUY
A MMr EBERLÉ et
  HÉRAUT
Du fonds de ferblantier-
Pompier situé à Toulon, rue
Truguet n°30
Moyennant le prix de
2000 f payable dans 5 ans
du jour de traite, avec intérêt
annuel au 6  p%



Page 2

Vente
De fonds de commerce.
       ----------
République Française
Au nom du Peuple Français,

            L’an mil huit cent soixante
Quatorze et le vingt huit du mois d’août,
            Par devant nous Félix
Edouard BREST, licencié en droit, et
Notre collègue, notaires à la résidence de
Toulon, département du Var, soussignés,
            A comparu :
            Mr Antoine DUPUY,
Ferblantier pompier, domicilié et demeurant
A Toulon avenue Colbert, n° 10,
            Lequel a, par ces présentes, vendu
Et irrévocablement transporté, avec garantie
Contre toutes saisies, revendications et autres


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empêchements quelconques,
            A Messieurs Théodore EBERLÉ
et Louis HÉRAUT, ouvriers ferblantiers-
pompiers, domiciliés et demeurant tous les
deux à Toulon, rue Truguet, n°30, ici
également présents, stipulant et acceptant,
acquérant conjointement à raison de
moitié chacun,
            Le fonds de commerce de
ferblantier-pompier que Mr DUPUY exploite
à Toulon dans la maison rue Truguet
n°30, ensemble l’achalandage attaché au
dit fonds, ainsi que les outils, comptoirs,
balance, boiseries, étagères, marchandises et
matières premières ; de tout quoi les parties ont
jugé inutile de dresser un état descriptif,
attendu que les acquéreurs reconnaissent
être en possession du tout depuis quelque
temps déjà.
            Mr DUPUY déclare que les vitrages
extérieurs et l’enseigne appartiennent au
propriétaire de la maison.
            Les acquéreurs auront, dès
aujourd’hui la pleine propriété et jouissance
du fonds à eux présentement vendu et dont


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ils sont déjà en possession, ainsi qu’il
vient d’être dit.
            Ils renoncent en tant que de
besoin à élever aucune réclamation contre
Mr DUPUY à raison de l’état et
consistance du dit fonds ainsi que du
matériel et des marchandises qui en
dépendent, ayant du tout une parfaite
connaissance.
            Ils s’obligent solidairement à
acquitter à compter de ce jour, les contributions
de patente, mobilière, personnelle et autres
auxquelles l’exploitation de ce fonds peut
donner lieur, quoique portées au nom de Mr
DUPUY et de satisfaire à toutes les charges
de ville et de police dont pareille exploitation
peut être tenue, de manière à ce que le dit
Mr DUPUY ne soit aucunement inquiété
ni recherché à ce sujet ;
            Enfin ils se soumettent au
paiement de tous les frais, droits et
honoraires des présentes et de la grosse qui
en sera délivrée au vendeur.
            En outre, la présente vente est
consentie et acceptée moyennant le prix


Page 5
de deux mille francs que les dits M.Mrs
EBERLÉ et HÉRAUT, acquéreurs, promettent et
s’obligent, conjointement et solidairement
entre eux, de payer au dit Mr DUPUY,
vendeur, en sa demeure à Toulon ou dans
l’étude de Nous BREST, l’un des notaires
soussignés, dans le délai de cinq années à
compter de ce jour, avec l’intérêt annuel
au six pour cent exigible par annuités,
terme échu, jusqu’à parfait paiement du
principal.
            A la sûreté et garantie du
paiement du dit prix, en principal et
intérêts, le fonds de commerce, présentement
vendu, demeurera affecté par privilège
spécial, expressément réservé au vendeur.
            Par ces mêmes présentes, Mr
DUPUY cède et transporte, comme conséquence
de la vente qui précède, aux dits M.Mrs
EBERLÉ et HÉRAUT, qui acceptent, son droit
pour le temps qui en reste à courir à
compter de ce jour, au bail purement
verbal, des lieux ou s’exploite le fonds de
commerce, objet de la dire vente, et faisant
partie de la maison sise à Toulon, rue


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Truguet, n°30, appartenant à Mr RUINAT,
propriétaire audit Toulon, lequel bail a eu
lieu moyennant un loyer annuel de cinq
cent francs.
            Cette cession est ainsi faite à
la charge par les cessionnaires de reprendre
le dit bail à leurs risques et périls, d’exécuter
toutes les charges et conditions qui en
résultent et notamment d’en payer à
compter de ce jour le loyer aux termes
d’usage ; le tout de manière à ce que le
dit Mr DUPUY ne soit jamais inquiété
ni recherché à cet égard.
            Pour exécution des présentes, les
parties ont déclaré faire élection de domicile
à Toulon, en leurs demeures respectives sus-
indiquées.
            Avant de clore, Nous BREST, l’un
des notaires soussignés, avons donné lecture
aux parties des articles 12 et 13 de la loi
du vingt trois août mil huit cent
soixante onze.
            Dont acte requis et concédé,
fait et passé à Toulon, en l’étude et
dans les minutes de Nous BREST.


Page 7
            Et après lecture faite, toutes les
parties contractantes ont signé avec nous
deux notaires ./.
            Signé : DUPUY, Th. EBERLÉ, HÉRAUT,
B. GAS et Félix BREST, ces deux derniers
Notaires ./.
            Enregistré à Toulon le vint
neuf août 1874, f° 38, R. Ce 1. Reçu pour
vente quarante francs, pour sous bail Un
franc vingt huit centimes douze centimes,
et pour décimes Dix francs vint huit
centimes./.
            Signé ; PAILHADE.


            En conséquence, le
Président de la République
Française mande et ordonne
a tous huissiers, sur ce requis,
de mettre les présentes à
exécution ; aux Procureurs
généraux et aux Procureurs de
la République près les tribunaux
de première instance d’y tenir
la main ; à tous commandants
et officier de la force publique



Page 8
D’y prêter main forte lorsqu’il en
Seront légalement requis.
En foi de quoi, les présentes
Ont été scellés.
Première grosse délivrée à Mr
DUPUY vendeur.
Toulon le 8 septembre 1874.

Félix BREST








Page 1
Etude de Me BREST, notaire à Toulon – Var
Du 29 Août 1874
Acte de Société entre
MMrs EBERLÉ et HÉRAUT et Mr DUPUY
Pour l’exploitation du fonds de ferblantier-pompier
Situé à Toulon, rue Truguet, n°30


Page 2
L’an mil huit cent soixante
quatorze et le vingt neuf du mois d’août,
            Par devant Nous Félix Edouard
BREST, licencié en droit et notre collègue
Notaires à la résidence de Toulon, département
Du Var, soussignés,
            Ont comparus :
1°. Mr Théodore EBERLÉ,
Ferblantier-pompier,
2°. Mr Louis HÉRAUT, aussi
Ferblantier-pompier
            Tous les deux domiciliés et demeurant
A Toulon, rue Truguet, n°30 ;
            Et 3°. Mr Antoine DUPUY,
Ex-ferblantier-pompier, actuellement
Propriétaire sans profession, domicilié et

Page 3
demeurant à Toulon, avenue Colbert, n°10
            Lesquels ont arrêté les accords
suivants :

                        Article premier 
            Il y aura société entre les dits mm
EBERLÉ, HÉRAUT et DUPUY pour l’exploitation
du fonds de commerce de ferblantier-pompier
établi à Toulon rue Truguet, n°30 et que
les dits MMrs EBERLÉ et HÉRAUT ont
acquis de Mr DUPUY suivant acte reçu
par Nous BREST, l’un des notaires soussignés,
le vingt huit août courant, enregistré,
moyennant le prix de deux mille francs.
            Cette société sera en nom collectif
A l’égard de MMrs EBERLÉ et HÉRAUT, et en
Commandite seulement à l’égard de Mr
DUPUY.
            La raison sociale sera : EBERLÉ,
HÉRAUT et Compagnie. Il pourra
Y être ajouté la qualité de successeurs de
DUPUY.
                        Article deuxième
            La durée est fixée à douze
Années à partir de ce jour.
            Le siège social sera à Toulon

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Dans les lieux loués pour l’exploitation du dit
fonds dans la maison rue Truguet, n°30
Appartenant à Mr RUINAT, propriétaire à
Toulon.

                        Article troisième
            Les dits MMrs EBERLÉ et HÉRAUT
apportent à la société :
            1° Leur industrie
2° Le dit fonds de commerce de
ferblantier-pompier acquis par eux du dit Mr DUPUY ;
            Et 3° le droit au bail verbal des lieux
où s’exploite le dit fonds et qui leur a été cédé
par le dit Mr DUPUY dans l’acte de vente sus-
énoncé.
            Mr DUPUY apporte à la Société
Une somme de quatre mille francs sur laquelle
il a déjà versé celle de trois mille cent francs,
ainsi reconnu par les dits MMrs EBERLÉ et
HÉRAUT quant aux neuf cents francs
Restants, ils seront versés par Mr DUPUY à
la première demande de ses coassociés.
            La dite somme de trois mille cent
francs produira, à partir de ce jour, et les neuf
cents francs, complément de l’apport de mr

Page 5
DUPUY, produiront à son profit dès le moment
où ils auront été versés, un intérêt de six
pour cent par an.
            dans le cas où Mr DUPUY
consentirait sur la demande de ses coassociés,
à verser d’autres fonds dans la société, ils
seraient portés au crédit de son compte et
ils lui produiraient également un intérêt
de six pour cent par an. Ces fonds ainsi
versés ne pourraient être retirés que six
mois après un avertissement.
            En outre, Mr DUPUY promet
d’aider de ses conseils et de son expérience les
dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT auxquels il
porte le plus vif intérêt comme ayant été
leur patron pendant longtemps.
           
Article quatrième
            Les dits M.Mr EBERLÉ et HÉRAUT
auront seuls la signature sociale. ils ne
pourront en faire usage que pour les
affaires de la société.
           
Article cinquième
Les opérations de la société seront
constatées par des registres tenus dans les
formes prescrites par le code de commerce.


Page 6
Mr DUPUY, commanditaire, aura
le droit de prendre communication de ces
registres et de tous documents relatifs à la
société toutes les fois qu’il le jugera convenable.
Article sixième
Les charges de la société consistent
principalement dans : 1° le loyer des lieux où
s’exploite le dit fonds ; 2° les contributions et
frais de patente ; 3° les salaires des ouvriers.
            Article septième
            Chaque année, dans le courant
du mois de décembre, il sera dressé un
inventaire général de l’actif et du passif
de la société ; il en sera donné connaissance
a l’associé commanditaire.
            Article huitième
            Les bénéfices nets constatés par
l’inventaire seront répartis dans les proportions
suivantes :
            Vingt pour cent à Mr DUPUY ;
Quatre vingt pour cent pour M.Mr
EBERLÉ et HÉRAUT, à raison de moitié chacun.
            Article neuvième
            La société ne pourra être dissoute
avant le terme fixé pour sa durée ; néanmoins


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En cas de pertes importantes il devrait être procédé
à la liquidation.
            Article dixième
            En cas de décès de Mr DUPUY, la
Société ne serait pas dissoute et elle continuerait
Entre ses héritiers et les dits  M.Mr EBERLÉ
et HÉRAUT, toujours dans les mêmes conditions,
c’est-à-dire en nom collectif pour ces derniers
et en commandite seulement entre les
héritiers de Mr DUPUY, lesquels ne pourraient
requérir ni opposition de scellés ni inventaire
et devraient s’en rapporter au dernier
inventaire dressé en conformité de
l’article septième.
            Article onzième
            En cas de décès d’un des associés en
nom collectif, la société serait dissoute à
l’égard du prédécédé seulement. L’associé survi-
vant resterait seul propriétaire de tout l’actif
social, sauf les droits du commanditaire,
et devrait tenir compte en argent aux
héritiers du prédécédé de la part leur revenant
dans l’actif net, sans que les dits héritiers
eussent le droit de requérir ni opposition
de scellés ni inventaire, la liquidation de leurs


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droits devant se trouver réglé par l’inventaire
amiable qui devrait être alors dressé par les
soins de l’associé survivant qui serait seul
chargé de cette liquidation.
            L’associé survivant aurait un délai
de six mois sans intérêts à partir du jour du
décès de son associé pour se libérer, envers ses
héritiers, des sommes qui leur reviendraient
à la suite de la liquidation.
            Les valeurs douteuses et celles qui
seraient considérées comme étant d’un recouvrement
désespéré, seraient laissées en commun. l’associé
survivant en poursuivrait le recouvrement et
ferait compte aux héritiers du prédécédé de la
part leur revenant au fur et à mesure des recouvrements.
            Article douzième
            Toutes les difficultés et contestations
qui pourraient s’élever entre les associés pour
l’exécution des présentes, seront jugées par trois
arbitres amiablement choisis, lesquels
prononceraient en dernier ressort.
            Article treizième
            Le présent acte devra être publié
Conformément aux articles 55 et suivants


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de la loi du vingt quatre juillet mil huit
cent soixante-sept.
            Pour l’exécution des présentes, les
parties contractantes ont déclaré faire
élection de domicile à Toulon en leurs
demeures respectives sus indiquées.
            Dont acte requis et concédé, fait
et passé à Toulon, en l’étude et dans les
minutes de nous BREST.
            Et après lecture faite, toutes les parties
contractantes ont signé avec nous deux
notaires.
            Signé : DUPUY, Th. EBERÉ, HÉRAUT,
Roland et Félix BREST, ces deux derniers notaires/
            Enregistré à Toulon, le trente un août
1874, f° 41, r°Ce2. Reçu dix francs, décimes
deux francs cinquante centimes.
            Signé PAILHADE


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